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J.O n° 100 du 28 avril 2002 page 7710
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en
application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L.
900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de
la certification professionnelle
NOR: MESF0210489D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 335-6 issu de
l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus
des articles 133 et 136 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application
des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code
du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles
;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18
décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23
janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du
31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5
février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La Commission nationale de la certification professionnelle comprend,
outre son président :
a) Un représentant de chacun des ministres chargés :
- des affaires sociales et de la santé ;
- de l'agriculture ;
- de la culture ;
- de la défense ;
- de l'industrie ;
- des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'enseignement professionnel ;
- de l'enseignement supérieur ;
- de l'environnement ;
- de l'équipement, des transports et du logement ;
- de la fonction publique ;
- de la formation professionnelle ;
- de la jeunesse et des sports ;
- du tourisme ;
- du travail et de l'emploi ;
b) Cinq représentants des organisations des employeurs les plus
représentatives au niveau national ;
c) Cinq représentants des organisations des salariés les
plus représentatives au niveau national ;
d) Trois représentants élus des assemblées permanentes
des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce
et d'industrie et des chambres de métiers ;
e) Trois représentants élus des régions, dont le
président du comité de coordination des programmes régionaux
de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres désignés
sur proposition de l'Association des régions de France.
Participent également aux travaux de la commission en tant que
personnalités qualifiées, avec voix consultative :
a) Un rapporteur général ;
b) Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations
intéressées à la formation professionnelle ;
c) Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
d) Le directeur de centre d'études et de recherches sur les qualifications
;
e) Le directeur de Centre INFFO ;
f) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements
et les professions ;
g) Le président du Haut Comité éducation économie
emploi ;
h) Un représentant du comité consultatif de l'économie
sociale ;
i) Un représentant de l'Union des confédérations
de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
j) Un représentant de la Confédération européenne
des syndicats.
Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer
les débats peut être invitée par le président
à participer aux réunions.
En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement
présidée par un vice-président désigné
par les organisations d'employeurs les plus représentatives au
niveau national et par un vice-président désigné
par les organisations de salariés les plus représentatives
au niveau national.
Article 2
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés
par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq
ans renouvelable.
Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées
à l'article 1er sont nommés sur proposition de ceux-ci.
Article 3
Les membres de la commission sont remplacés dès lors qu'ils
cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives
qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire
ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté
pour la durée restant à courir du mandat de la personne
qu'il remplace.
Article 4
La commission délibère à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, le président
a voix prépondérante.
La commission se dote d'un règlement intérieur.
Article 5
Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire
national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale
de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission
spécialisée composée de membres titulaires de la
commission nationale ou de leurs suppléants.
La commission spécialisée comprend, outre le président
de la commission nationale et le rapporteur général :
Dix représentants des ministres ;
Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives
au niveau national ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés
les plus représentatives au niveau national.
Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants
des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture,
de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement
supérieur, de la jeunesse et des sports.
Les représentants des autres ministres à la commission nationale
participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée
chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini
par le règlement intérieur de la commission nationale.
Article 6
La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un
secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité
du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région.
Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après
avis du président de la Commission nationale de la certification
professionnelle, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés
ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés
pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet
de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils
s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans
la région.
Article 7
La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée
d'établir et de mettre à jour le répertoire national
des certifications professionnelles. A cette fin :
1. Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés
par l'Etat qui ont été créés après
avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés sont parties ;
2. Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie
notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement
définies à l'article 4 du décret du 26 avril 2002
susvisé ;
3. Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement
et à la création de certifications professionnelles et à
leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi
liées aux évolutions des qualifications, aux changements
des organisations et au progrès technologique ;
4. Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent
les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières
et les mentionne dans le répertoire ;
5. Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives
des différents ministères, notamment entre les commissions
professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.
La commission veille en outre à la qualité de l'information
en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites
au répertoire national et sur les certifications reconnues dans
les Etats membres de la Communauté européenne ou parties
à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle
contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations
avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux,
nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires
à la réalisation de ses missions.
Article 8
La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée
d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification,
en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre
des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente
de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux
de formation mentionnée à l'article 2 du décret du
26 avril 2002 susvisé.
Article 9
Le président de la commission remet chaque année au Premier
ministre un rapport sur les travaux de la commission.
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre
de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la
ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué
à la santé, le ministre délégué à
l'enseignement professionnel, le ministre délégué
à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire
d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry
(tiré de www.legifrance.gouv.fr)
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