J.O n° 100 du
28 avril 2002 page 7708
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en
application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L.
900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications
professionnelles
NOR: MESF0210488D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 335-6 issu de
l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus
des articles 133 et 136 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation
des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application
des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code
du travail, relatif à la Commission nationale de la certification
professionnelle ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18
décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23
janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du
31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5
février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le répertoire national des certifications professionnelles a pour
objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises
une information constamment à jour sur les diplômes et les
titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats
de qualification figurant sur les listes établies par les commissions
paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue
à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources
humaines et la mobilité professionnelle.
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont
reconnues sur l'ensemble du territoire national.
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule
certification proprement dite.
Article 2
Les diplômes et titres à finalité professionnelle
sont classés dans le répertoire national des certifications
professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce
dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature
visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2002 susvisé,
ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation
approuvée par décision du groupe permanent de la formation
professionnelle et de la promotion sociale.
Les certificats de qualification sont classés séparément
par domaine d'activité. Le répertoire précise en
outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes
ou des titres professionnels.
Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications,
ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités
qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou
totales.
Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le
nombre de personnes auxquelles a chaque année été
décernée chaque certification.
Article 3
Le répertoire mentionne les éventuelles conditions particulières
d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle définies en application des dispositions du I de
l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Ces conditions particulières
doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre
si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet
d'un avis de la commission nationale instituée par l'article L.
335-6 du code de l'éducation et figurer dans l'arrêté
d'enregistrement.
Article 4
L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de
qualification au répertoire national est soumis aux conditions
suivantes :
I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire les diplômes
et titres à finalité professionnelle délivrés
au nom de l'Etat qui ont été créés après
avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés sont parties.
II. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle
ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être
enregistrés, à la demande des autorités ou organismes
qui les ont créés, après avis de la Commission nationale
de la certification professionnelle prévue à l'article L.
335-6 du code de l'éducation.
L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement
fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information
quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès
à celle-ci.
Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques
propres de la certification délivrée et à sa complémentarité
avec des certifications préexistantes.
Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury.
Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat
de l'enregistrement.
III. - Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement
doit comporter :
a) Une description des activités d'un métier, d'une fonction
ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec
la participation des professionnels concernés ;
b) Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes
et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires
à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit
au a ;
c) La composition du jury de certification ;
d) Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au
moins trois promotions de titulaires de la certification.
L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi
des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la
relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
IV. - Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement
doit comporter :
a) La décision et la date de création par la commission
paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;
b) La description de l'emploi et la description de la certi-fication ;
c) La référence de la qualification conférée
par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui
en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions
;
d) Les modalités de son obtention ;
e) Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission
paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées
dans le répertoire.
V. - Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés
de droit dans le répertoire national informent la commission de
toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes
ou titres à finalité professionnelle.
Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement
ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement
doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme
qui les délivre auprès du ministre compétent pour
le champ professionnel des activités concernées par la certification
ou, à défaut, auprès du ministre chargé de
la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ
d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a
une vocation régionale.
Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet
de région communique le dossier au correspondant de la commission
nationale de certification pour la région prévu à
l'article 6 du décret du 26 avril 2002 susvisé. Ce dernier
instruit la demande avec le concours des services déconcentrés
de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée
du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Le correspondant de la Commission nationale de la certification professionnelle
pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné
de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de
la Commission nationale de la certification professionnelle.
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit
par la Commission nationale de la certification professionnelle.
Dans les deux cas, le président de la Commission nationale peut
désigner un expert pour compléter l'information de la commission
nationale.
Article 5
L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes,
titres ou certificats de qualification mentionnés au II de l'article
4, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression
de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du Premier
ministre.
A cette fin, le président de la Commission nationale de la certification
professionnelle transmet tous les deux mois au Premier ministre les avis
de la commission.
Article 6
L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat
de qualification dans le répertoire national est valable cinq ans
à compter de la publication de l'arrêté du Premier
ministre.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement,
notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou
le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies,
il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'enregistrement venant à échéance normale peut être
renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande
de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de
l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance
de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées
à l'article 4. Elle fait mention des éléments nouveaux
intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements
ou modifications figurent parmi les informations données dans le
répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
Article 7
I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire national
pour une durée maximale de trois ans à compter de la date
de l'arrêté d'homologation :
1° Les titres homologués avant la date de publication du présent
décret en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé
;
2° Les titres homologués en application des III et V du présent
article.
II. - A compter de la date de publication du présent décret,
aucune demande d'homologation ne peut être enregistrée par
la commission technique d'homologation instituée par le décret
du 8 janvier 1992 susvisé.
III. - Les demandes d'homologation enregistrées par la commission
technique d'homologation sont examinées :
1° Par la commission technique d'homologation jusqu'à la date
de publication de l'arrêté du Premier ministre fixant, en
application du décret du 26 avril 2002 susvisé, la liste
des membres de la Commission nationale de la certification professionnelle
;
2° Par la Commission nationale de la certification professionnelle
à compter de cette même date.
IV. - Les titres dont l'homologation viendrait à échéance
avant le 31 décembre 2003 peuvent, sur demande expresse de l'organisme
délivrant la certification, bénéficier d'une prolongation
de leur homologation jusqu'à cette date.
V. - Les titres examinés dans les conditions prévues au
III sont homologués par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle pour une durée expirant au plus
tard le 18 janvier 2005 et sans que cette homologation puisse donner lieu
à renouvellement.
Article 8
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre
de la jeunesse et des sports, le ministre délégué
à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry
(tiré de www.legifrance.gouv.fr)
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