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J.O n° 98 du 26 avril 2002 page 7513
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article
L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation
des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement
supérieur
NOR: MENS0200916D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et
du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-3 et L.
613-4, dans leur rédaction issue de l'article 137 de la loi n°
2002-72 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche en date du 12 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret fixe, en application du premier alinéa
de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation,
les conditions de validation des acquis de l'expérience d'un candidat
à l'obtention d'un diplôme délivré, au nom
de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Article 2
Peuvent donner lieu à validation les acquis de l'expérience
correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée
cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées,
non salariées ou bénévoles. Ces acquis doivent justifier
en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention du diplôme postulé.
Article 3
La demande de validation est adressée au chef d'établissement
en même temps que la demande d'inscription auprès de cet
établissement en vue de l'obtention du diplôme.
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année
civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne
peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise
le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents,
le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de
validation au cours de la même année civile. Ces obligations
et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter doivent
figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis
de l'expérience.
La demande de validation est accompagnée d'un dossier dans les
conditions prévues à l'article 4.
Article 4
Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par
référence au diplôme postulé les connaissances,
compétences et aptitudes qu'il a acquises par l'expérience.
Il comprend les documents rendant compte de cette expérience et
de la durée des différentes activités dans lesquelles
le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations
correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
Article 5
Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les règles
communes de validation des acquis de l'expérience par l'établissement
et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant,
les modalités particulières applicables aux divers types
de diplômes.
Tout jury de validation comprend une majorité d'enseignants-chercheurs
ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que
l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme
où le candidat a exercé son activité sont membres
du jury de validation, elles ne peuvent participer aux délibérations
concernant ce candidat.
Les membres des jurys de validation sont nommés par le chef d'établissement
en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications
et en vue d'atteindre l'objectif complémentaire d'assurer une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
Article 6
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat
et s'entretient avec lui sur la base du dossier présenté.
Lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
Par sa délibération, le jury de validation détermine,
compte tenu, le cas échéant, des exigences particulières
mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives
ou réglementaires spéciales, les connaissances et les aptitudes
qu'il déclare acquises.
Le président du jury de validation adresse au chef d'établissement
un rapport précisant l'étendue de la validation accordée
ainsi que, s'il y a lieu, la nature des connaissances et aptitudes devant
faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le chef d'établissement notifie ces décisions au candidat.
Article 7
Le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation
d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur est abrogé, à l'exception
de son article 8-1.
En conséquence, les dispositions du décret du 27 mars 1993
susmentionné demeurent applicables dans les îles Wallis-et-Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
(tiré de www.legifrance.gouv.fr)
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